JORF n°179 du 5 août 2003

Article 3

Article 3

I.-Le service de l'inspection générale des affaires culturelles comprend :

1° Un chef du service, qui dirige et organise le service. Il répartit entre ses membres les missions confiées à l'inspection générale. Il fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service, au respect des obligations déontologiques par ses agents et au respect de leur indépendance ;

2° Un secrétaire général, désigné par le chef du service parmi les inspecteurs généraux, pour l'assister et le suppléer en cas d'empêchement ;

3° Les membres du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régis par le décret du 19 mai 2003 susvisé affectés au sein du service ;

4° Les agents nommés en application du chapitre IV du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, selon les modalités suivantes :

a) Les agents du groupe I sont dénommés inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

b) Les agents du groupe II sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe II ;

c) Les agents du groupe III sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe III ;

5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1-1, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées aux articles 1er et 1-1 du présent décret.

II.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles de groupe II et de groupe III exercent les missions définies à l'article 1er du présent décret.

Les inspecteurs généraux peuvent en outre assurer des fonctions de coordination d'une activité confiée à l'inspection générale des affaires culturelles, de chef de mission d'inspection, de relecteur ou de superviseur.

Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe II peuvent assurer la fonction de superviseur ou de relecteur.

Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe III peuvent être chargés d'assurer la fonction de secrétaire général adjoint.


Historique des versions

Version 3

I.-Le service de l'inspection générale des affaires culturelles comprend :

Un chef du service, qui dirige et organise le service. Il répartit entre ses membres les missions confiées à l'inspection générale. Il fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service, au respect des obligations déontologiques par ses agents et au respect de leur indépendance ;

2° Un secrétaire général, désigné par le chef du service parmi les inspecteurs généraux, pour l'assister et le suppléer en cas d'empêchement ;

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régis par le décret du 19 mai 2003 susvisé affectés au sein du service ;

Les agents nommés en application du chapitre IV du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, selon les modalités suivantes :

a) Les agents du groupe I sont dénommés inspecteurs généraux des affaires culturelles ;

b) Les agents du groupe II sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe II ;

c) Les agents du groupe III sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe III ;

Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1-1, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées aux articles 1er et 1-1 du présent décret.

II.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles de groupe II et de groupe III exercent les missions définies à l'article 1er du présent décret.

Les inspecteurs généraux peuvent en outre assurer des fonctions de coordination d'une activité confiée à l'inspection générale des affaires culturelles, de chef de mission d'inspection, de relecteur ou de superviseur.

Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe II peuvent assurer la fonction de superviseur ou de relecteur.

Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe III peuvent être chargés d'assurer la fonction de secrétaire général adjoint.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2008

L'inspection générale des affaires culturelles est composée des membres du corps régi par les dispositions du décret du 19 mai 2003 susvisé.

Elle peut s'adjoindre des chargés de mission choisis parmi les membres des corps et emplois classés en catégorie A dont les statuts prévoient des missions d'inspection, de conception ou d'administration ou parmi les membres des corps exerçant une mission juridictionnelle ou scientifique. Les chargés de mission peuvent également être choisis parmi des agents non titulaires de droit public d'un niveau équivalent à la catégorie A.

Les chargés de mission sont nommés sur proposition du chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de deux ans renouvelable. Ils concourent aux travaux de l'inspection générale des affaires culturelles sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des affaires culturelles.

Elle est dirigée par un chef du service dont le statut d'emploi est défini par les dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 août 2003

L'inspection générale de l'administration des affaires culturelles est composée des membres du corps régi par les dispositions du décret du 19 mai 2003 susvisé.

Des chargés de mission peuvent y être affectés par arrêté du ministre. Leur nombre ne doit pas dépasser le quart de l'effectif du corps de l'inspection générale. Ils sont choisis parmi les membres des corps ou emplois classés en catégorie A dont les statuts prévoient des missions d'inspection, de conception ou d'administration ou dans des corps exerçant une mission juridictionnelle.

Elle est dirigée par un chef du service dont le statut d'emploi est défini par les dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé.