Décret n°2003-727 du 1 août 2003

Article 15

Créé le 5 août 2003

Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 5 août 2003 au lundi 15 octobre 2007

Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :

1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;

2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;

3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;

4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.