JORF n°179 du 5 août 2003

Article 8

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par ceux soumis à retenues dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par ceux soumis à retenues dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.