Décret n°2003-724 du 1 août 2003

Article 6

Créé le 5 août 2003

Les ouvriers qui perçoivent l'allocation continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

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En vigueur depuis le mardi 5 août 2003

Les ouvriers qui perçoivent l'allocation continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.

Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.