Décret n°2003-724 du 1 août 2003

Article 4

Créé le 5 août 2003

La période pendant laquelle l'ouvrier perçoit l'allocation est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et dans les limites prévues par l'article 8 du même décret, prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à l'avancement.

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En vigueur depuis le mardi 5 août 2003

La période pendant laquelle l'ouvrier perçoit l'allocation est, par dérogation aux dispositions du I de l'

article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé

et dans les limites prévues par l'

article 8

du même décret, prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à l'avancement.