Décret n°2003-724 du 1 août 2003

Article 11

Créé le 5 août 2003

Les ouvriers admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. En cas de violation de cette interdiction, le service de l'allocation est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

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En vigueur depuis le mardi 5 août 2003

Les ouvriers admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. En cas de violation de cette interdiction, le service de l'allocation est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.