JORF n°170 du 25 juillet 2003

Article 1

Article 1

L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1° est supprimé.
II. - Sont ajoutés un 61° et un 62° ainsi rédigés :
« 61° Sages-femmes territoriales de classe exceptionnelle assurant les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes territoriales de classe exceptionnelle : 35 points majorés ;
« 62° Puéricultrices territoriales relevant du cadre d'emplois de puéricultrices cadres de santé et exerçant au moins l'une des fonctions suivantes : encadrement ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ; animation et coordination des activités des établissements et services d'accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d'accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles ; responsable dans les départements d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale, responsable dans les départements de circonscription d'action sanitaire et sociale, conseiller technique dans les départements : 13 points majorés. »


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Version 1

L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le 1° est supprimé.

II. - Sont ajoutés un 61° et un 62° ainsi rédigés :

« 61° Sages-femmes territoriales de classe exceptionnelle assurant les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes territoriales de classe exceptionnelle : 35 points majorés ;

« 62° Puéricultrices territoriales relevant du cadre d'emplois de puéricultrices cadres de santé et exerçant au moins l'une des fonctions suivantes : encadrement ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ; animation et coordination des activités des établissements et services d'accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d'accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles ; responsable dans les départements d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale, responsable dans les départements de circonscription d'action sanitaire et sociale, conseiller technique dans les départements : 13 points majorés. »