JORF n°170 du 25 juillet 2003

Article 18

Article 18

L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;
- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.


Historique des versions

Version 1

L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;

- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.