JORF n°168 du 23 juillet 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Les concours sont organisés par spécialité lorsque les dispositions statutaires régissant les corps cités en annexe le prévoient.

Article 2

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la justice ou d'un établissement public en relevant.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.
Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception du corps régi par le décret du 29 février 1996 susvisé, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4

Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5

Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité du même concours.

Article 6

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions statutaires de ce corps ou, à défaut, par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.