JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 8

Article 8

L'article R. 714-17-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. »
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « trente jours francs » sont remplacés par les mots : « quarante-deux jours ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 714-17-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. »

II. - Au quatrième alinéa, les mots : « trente jours francs » sont remplacés par les mots : « quarante-deux jours ».