Article 5
Au deuxième alinéa de l'article R. 714-17-8 du même code, les mots : « trente-cinq jours francs » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».
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Au deuxième alinéa de l'article R. 714-17-8 du même code, les mots : « trente-cinq jours francs » sont remplacés par les mots : « soixante jours ».
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