JORF n°159 du 11 juillet 2003

Article 3

Article 3

Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Le montant de base de cette subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles représente, selon la nature du contrat, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :

7,5 % pour les contrats définis aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus ;

25 % pour les contrats définis au 3° de l'article 1er ci-dessus ;

10 % pour les contrats définis aux 4° et 5° de l'article 1er ci-dessus.