JORF n°159 du 11 juillet 2003

Article 14

Article 14

La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2003 relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er est assurée dans la limite d'un montant total maximum de 10 millions d'euros prélevé sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles et dans la limite des disponibilités de ce fonds.


Historique des versions

Version 1

La prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2003 relatives aux contrats d'assurance définis à l'article 1er est assurée dans la limite d'un montant total maximum de 10 millions d'euros prélevé sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles et dans la limite des disponibilités de ce fonds.