Article Annexe
A N N E X E
A. - Dénominations et définitions des produits
- Sucre mi-blanc
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,5 °Z ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,1 % en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,1 % en poids.
- Sucre ou sucre blanc
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Polarisation : pas moins de 99,7 °Z ;
b) Teneur en sucre inverti : pas plus de 0,04 % en poids ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,06 % en poids ;
d) Type de couleur : pas plus de 9 points déterminés conformément à la partie B, point a.
- Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné
Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 (a, b et c) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total et pas plus de :
4 pour le type de couleur ;
6 pour la teneur en cendres ;
3 pour la colorisation en solution.
- Sucre liquide
La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 % en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,2) : pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b ;
d) Coloration en solution : pas plus de 45 unités ICUMSA.
La dénomination « blanc » est réservée au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis).
- Sucre liquide inverti
La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 62 % en poids ;
b) Teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,1) : plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche ;
c) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b.
La dénomination « blanc » est réservée au sucre liquide inverti dont la teneur en cendres n'excède pas 0,1 % et la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
- Sirop de sucre inverti
La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 (a et c).
La dénomination « blanc » est réservée au sirop de sucre inverti dont la teneur en cendres n'excède pas 0,1 % et la coloration en solution, selon le mode de détermination visé à la partie B, point c, de l'annexe, ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
- Sirop de glucose
La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs, obtenue à partir d'amidon et/ou de fécule et/ou d'inuline, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Matière sèche : pas moins de 70 % en poids ;
b) Equivalent en dextrose : pas moins de 20 % en poids sur la matière sèche exprimée en D-glucose ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 1 % en poids sur la matière sèche.
- Sirop de glucose déshydraté
Le sirop de glucose partiellement déshydraté dont la teneur en matière sèche est d'au moins 93 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7 (b et c).
- Dextrose ou dextrose monohydraté
Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Dextrose (D-glucose) : pas moins de 99,5 % en poids sur la matière sèche ;
b) Matière sèche : pas moins de 90 % en poids ;
c) Cendres sulfatées : pas plus de 0,25 % en poids sur la matière sèche.
- Dextrose ou dextrose anhryde
Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matière sèche est d'au moins 98 % en poids, et qui répond aux exigences fixées au point 9 (a et c).
- Fructose
Le D-glucose purifié et cristallisé qui répond aux caractéristiques suivantes :
a) Teneur en fructose : 98 % au minimum ;
b) Teneur en glucose : 0,5 % au maximum ;
c) Perte au séchage : pas plus de 0,5 % en poids ;
d) Cendres conductimétriques : pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de détermination défini à la partie B, point b.
B. - Mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimétriques et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis à la partie A, points 2 et 3
Un poind correspond :
a) En ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité, le calcul étant effectué selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe, partie A, point 2, du règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969 concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention ;
b) En ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,001 8 %, le calcul étant effectué selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), visée à l'annexe, partie A, point 1, du règlement (CEE) n° 1265/69 ;
c) En ce qui concerne la coloration en solution, à 7,5 unités, le calcul étant effectué selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe, partie A, point 3, du règlement (CEE) n° 1265/69.
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