JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 35

Article 35

Seuls les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement mentionnées au premier alinéa de l'article 21 et aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39.

Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte.


Historique des versions

Version 2

Seuls les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement mentionnées au premier alinéa de l'article 21 et aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39.

Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

Seuls les personnels des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale désignés par le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président dans les conditions définies à l'article 22, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et les personnels concernés des entreprises auxquelles l'Institut national de la statistique et des études économiques confie des traitements ont accès aux données collectées lors des enquêtes de recensement définies à l'article 21 et des enquêtes de contrôle d'exhaustivité définies à l'article 39.