JORF n°109 du 11 mai 2003

Article 15

Article 15

L'habilitation des organismes est délivrée par décision du ministre chargé des transports conformément aux critères mentionnés à l'annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d'identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l'Union européenne.

Les nom, adresse, numéro d'identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un organisme peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté qu'il ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VIII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

La Commission est informée du retrait de l'habilitation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Abrogé le vendredi 26 février 2021

L'habilitation des organismes est délivrée par décision du ministre chargé des transports conformément aux critères mentionnés à l'annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d'identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l'Union européenne.

Les nom, adresse, numéro d'identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un organisme peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté qu'il ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VIII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

La Commission est informée du retrait de l'habilitation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 mai 2003

L'habilitation des organismes est délivrée par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports conformément aux critères mentionnés à l'annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d'identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l'Union européenne.

Les nom, adresse, numéro d'identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un organisme peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté qu'il ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VIII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

La Commission est informée du retrait de l'habilitation.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.