Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

Article 2

Créé le 11 mai 2003

Au sens du présent décret, on entend par :
  • "installation", le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;
  • "constituant de sécurité", tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité, et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers ;
  • "spécification européenne", une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

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Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021

Abrogé parDécret n°2021-207 du 24 février 2021art. 6

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 25 février 2021

Au sens du présent décret, on entend par :

"installation", le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

"constituant de sécurité", tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité, et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers ;

"spécification européenne", une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.