JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle

Article 36

Sous le contrôle de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitant prend les mesures appropriées pour que, durant toute la durée de vie du système, l'organisation du travail prenne en compte les questions de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et que les personnels chargés d'évaluer la sécurité dépendent de services distincts de ceux chargés de l'exécution.

Article 37

Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit, en tant que de besoin, les conditions d'aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la conduite ou du pilotage ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue imposées aux personnes affectées aux tâches de sécurité.