Article 2
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
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Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
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Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.