JORF n°89 du 15 avril 2003

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIVE À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre ci-après désignés les parties,
Considérant leurs relations de coopération et désireux de les développer ;
Considérant la pratique établie depuis plusieurs années d'une participation de magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et de fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) à l'exercice de fonctions publiques de droit andorran ;
Considérant la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles ces agents sont nommés et exercent leurs fonctions ;
Considérant la nécessité de préciser la situation des fonctionnaires de nationalité andorrane relevant de la fonction publique française appelés à remplir un mandat électif, à devenir membre du gouvernement en Andorre, ou à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté ;
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) peuvent occuper un emploi public en Andorre.

Article 2

La partie andorrane informe par la voie diplomatique les autorités françaises de son souhait de nommer un agent, indique les fonctions qu'il remplirait et, le cas échéant, propose le nom d'un candidat à l'agrément des autorités françaises. Celles-ci font connaître leur décision ou proposent des candidats dans les meilleurs délais.

Article 3

La partie française s'engage à ce que toutes dispositions soient prises, dans le cadre statutaire dont relève l'agent, pour faciliter l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en Andorre.

Article 4

L'agent exerce ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois andorranes.

Article 5

Pendant la durée de ses fonctions, l'agent est considéré comme résident légal en Principauté.

Article 6

Une fois nommés, les agents sont placés en position soit de mise à disposition totale ou partielle, dans la limite et le carde des disponibilités budgétaires de la partie française, soit de détachement. Ils demeurent soumis aux règles statutaires les concernant.

Article 7

Les agents concernés sont autorisés, dans les limites prévues par les dispositions statutaires des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat), à percevoir les indemnités ou rémunérations correspondant à leurs fonctions en Andorre.

Article 8

Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer un mandat électif, ou à devenir membre du gouvernement en Andorre, il peut être placé en détachement conformément aux règles statutaires le concernant. Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté, il peut être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles conformément aux règles statutaires des agents concernés.

Article 9

Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention ; celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. L'une des parties pourra notifier à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la présente convention.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 14 février 2001 en double exemplaire en français et en catalan, chaque exemplaire fait également foi.


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Version 1

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIVE À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre ci-après désignés les parties,

Considérant leurs relations de coopération et désireux de les développer ;

Considérant la pratique établie depuis plusieurs années d'une participation de magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et de fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) à l'exercice de fonctions publiques de droit andorran ;

Considérant la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles ces agents sont nommés et exercent leurs fonctions ;

Considérant la nécessité de préciser la situation des fonctionnaires de nationalité andorrane relevant de la fonction publique française appelés à remplir un mandat électif, à devenir membre du gouvernement en Andorre, ou à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté ;

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) peuvent occuper un emploi public en Andorre.

Article 2

La partie andorrane informe par la voie diplomatique les autorités françaises de son souhait de nommer un agent, indique les fonctions qu'il remplirait et, le cas échéant, propose le nom d'un candidat à l'agrément des autorités françaises. Celles-ci font connaître leur décision ou proposent des candidats dans les meilleurs délais.

Article 3

La partie française s'engage à ce que toutes dispositions soient prises, dans le cadre statutaire dont relève l'agent, pour faciliter l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en Andorre.

Article 4

L'agent exerce ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois andorranes.

Article 5

Pendant la durée de ses fonctions, l'agent est considéré comme résident légal en Principauté.

Article 6

Une fois nommés, les agents sont placés en position soit de mise à disposition totale ou partielle, dans la limite et le carde des disponibilités budgétaires de la partie française, soit de détachement. Ils demeurent soumis aux règles statutaires les concernant.

Article 7

Les agents concernés sont autorisés, dans les limites prévues par les dispositions statutaires des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat), à percevoir les indemnités ou rémunérations correspondant à leurs fonctions en Andorre.

Article 8

Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer un mandat électif, ou à devenir membre du gouvernement en Andorre, il peut être placé en détachement conformément aux règles statutaires le concernant. Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté, il peut être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles conformément aux règles statutaires des agents concernés.

Article 9

Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention ; celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. L'une des parties pourra notifier à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la présente convention.

Fait à Andorre-la-Vieille, le 14 février 2001 en double exemplaire en français et en catalan, chaque exemplaire fait également foi.