JORF n°84 du 9 avril 2003

Article 1

Article 1

Pour chacun des concours prévus par les décrets du 10 septembre 2007 susvisés, le pourcentage maximal de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits en liste complémentaire est fixé à 400 % du nombre de postes offerts au concours.


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Version 2

Pour chacun des concours prévus par les décrets du 10 septembre 2007 susvisés, le pourcentage maximal de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits en liste complémentaire est fixé à 400 % du nombre de postes offerts au concours.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 avril 2003

Pour chacun des concours prévus par les décrets du 25 mars 1993 et du 7 septembre 2001 susvisés, le pourcentage maximal de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits en liste complémentaire est fixé à 400 % du nombre de postes offerts au concours.