JORF n°69 du 22 mars 2003

Article 2

Article 2

L'article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
« Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 130 heures par an et par salarié. »


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Version 1

L'article 1er du décret du 4 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

« Le contingent réduit prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 713-11 du code rural est fixé à 130 heures par an et par salarié. »