Décret n°2003-253 du 19 mars 2003

Article 4

Créé le 21 mars 2003

Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 8.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 mars 2003