JORF n°64 du 16 mars 2003

Article 2

Article 2

Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »