Article 2
Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »
1 version
Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »
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Après l'article R. 131-5, il est ajouté un article R. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-6. - L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. »