JORF n°64 du 16 mars 2003

Article 1

Article 1

Le 6 de l'article R. 122-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. »


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Version 1

Le 6 de l'article R. 122-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. »