JORF n°55 du 6 mars 2003

Article 1

Article 1

Les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont rédigés comme suit :
« Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les attachés principaux d'administration de l'aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi fonctionnel hors catégorie ou dans un emploi fonctionnel de responsable technique de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux corps considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d'activité dès lors qu'ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à l'alinéa précédent.
« La prime mensuelle d'activité n'est cumulable ni avec la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par l'article 4 du décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, ni avec l'indemnité de fonction et l'indemnité spéciale instituées par le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d'une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France et le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, ni avec la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret n° 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale. »


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Version 1

Les alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont rédigés comme suit :

« Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les attachés principaux d'administration de l'aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi fonctionnel hors catégorie ou dans un emploi fonctionnel de responsable technique de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux corps considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d'activité dès lors qu'ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à l'alinéa précédent.

« La prime mensuelle d'activité n'est cumulable ni avec la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par l'article 4 du décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, ni avec l'indemnité de fonction et l'indemnité spéciale instituées par le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d'une indemnité de fonction à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France et le décret du 1er décembre 1993 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels administratifs de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France, ni avec la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret n° 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale. »