JORF n°54 du 5 mars 2003

Décret n°2003-177 du 3 mars 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Décrète :

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux rapporteurs à temps plein en service à la Cour des comptes une indemnité destinée, d'une part, à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret, fixée en points, est composée :
a) En ce qui concerne le premier président de la Cour des comptes, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de chambre de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
b) En ce qui concerne les présidents de chambres régionales et territoriales des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement tenant compte de leur grade dans le corps de magistrats de la cour et de leur ancienneté dans ce grade ; elle est, le cas échéant, modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus ;
c) En ce qui concerne les autres magistrats de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement tenant compte de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; elle est modulée en fonction de la quantité et de la qualité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus ;
d) En ce qui concerne les rapporteurs à temps plein de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement modulée en fonction de la qualité et de la quantité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus.

Article 3

Les crédits budgétaires ouverts pour le service de la prime forfaitaire de fonction et de la prime de rendement sont calculés sur la base de barèmes fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4

La valeur annuelle du point est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5

Le premier président de la Cour des comptes fixe, après consultation des présidents de chambre concernés et, en ce qui concerne les avocats généraux, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat et à chaque rapporteur.
Il fixe également le montant de la prime de rendement des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes et, après consultation du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, du vice-président de ladite chambre.
Le montant de l'attribution individuelle au titre de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 70 % le montant correspondant aux barèmes mentionnés à l'article 3 du présent décret.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française .

Parallèlement au travail de régularisation indemnitaire mené par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une démarche similaire a été engagée en ce qui concerne la cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRC). Les textes indemnitaires concernant les magistrats des CRC ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 30 octobre 2002 (décret 2002-1307 et arrêté du 28 octobre 2002). Le dispositif ci-joint, reposant sur un décret et un arrêté, achève cet exercice de régularisation dans les juridictions financières, en prévoyant le régime indemnitaire rénové des magistrats et rapporteurs de la cour des comptes. Il s'appuie sur une prime forfaitaire de fonctions et une prime de rendement selon un dispositif en points. Il s'organise comme suit : a) le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la cour des comptes bénéficieront d'une prime forfaitaire de fonctions ; b) les présidents de CRC, le vice-président de la CRC d'Ile-de-France, les autres magistrats de la cour et les rapporteurs bénéficieront d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement tenant compte du grade et de l'ancienneté dans le grade. La prime forfaitaire de fonctions est destinée à compenser les sujétions afférentes à l'exercice des fonctions. La prime de rendement a pour objet de rémunérer l'importance et de la valeur des services rendus. Elle est également modulée pour tenir compte de la quantité et la qualité des travaux effectués par les magistrats et les rapporteurs. L'arrêté prévoit les barèmes de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement servant de base au calcul de leurs crédits respectifs. Il mentionne par ailleurs la valeur annuelle du point, fixée à 50 euros. Les attributions individuelles de la prime de rendement ne peuvent excéder de plus de 70 % des taux prévus par le barème. La mise en oeuvre de ce dispositif indemnitaire rénové doit se coupler harmonieusement avec la mise en oeuvre de la NBI encadrement supérieur à la cour des comptes. Le dispositif indemnitaire proposé n'entraîne pas, toutes choses étant égales par ailleurs, d'augmentation de la dépense budgétaire par rapport au régime actuellement en vigueur. Entrée en vigueur : 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 3 mars 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert