JORF n°52 du 2 mars 2003

Article 3

Article 3

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de leur lieu de résidence.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande d'allocation.

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande présentée.


Historique des versions

Version 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de leur lieu de résidence.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande d'allocation.

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande présentée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 mars 2003

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du préfet de département de leur lieu de résidence, service départemental de l'ONAC.

Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande d'allocation.

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, service départemental de l'ONAC ; le représentant de l'Etat prend la décision sur la demande.