Article 3
A titre transitoire :
-pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2004 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-six heures par semaine civile ;
-pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus, la durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-cinq heures par semaine civile.
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