JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 2


Historique des versions

Version 1

La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.