Créé le 1 janvier 2004
La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, du personnel visé à l'article 1er est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.
Créé le 1 janvier 2004
En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004
La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'
article L. 212-1 du code du travail
, du personnel visé à l'
article 1er
est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.