Décret n°2003-1390 du 31 décembre 2003

Article 2

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

La durée du temps de service, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'

article L. 212-1 du code du travail

, du personnel visé à l'

article 1er

est fixée à quarante-quatre heures par semaine civile.