Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003

Article 17

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 février 2022

Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :

ECHELONS
de base
ECHELONS
exceptionnels
Niveau d'emplois 1.1 11 1
Niveau d'emplois 1.2 15 3
Niveau d'emplois 2.1 14 3
Niveau d'emplois 2.2 14 5
Niveau d'emplois 2.3 13 5
Niveau d'emplois 3.1 13 5
Niveau d'emplois 3.2 12 5
Niveau d'emplois 3.3 13 4
Niveau d'emplois 4 12 2

Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 février 2021 au lundi 31 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-81 du 28 janvier 2021art. 11

En vigueur du dimanche 20 septembre 2009 au dimanche 31 janvier 2021

Modifié parDécret n°2009-1128 du 17 septembre 2009art. 13

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 19 septembre 2009