Article 30
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 189
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 189
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004
Abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.