JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 30

Article 30

L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.