JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 15

Article 15

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° (alinéa supprimé)

3° Six personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.


Historique des versions

Version 5

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° (alinéa supprimé)

3° Six personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 juin 2010

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

(alinéa supprimé)

Six personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend quatorze membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.