JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 3

Article 3

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.


Historique des versions

Version 2

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.