JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 2

Article 2

Le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'agrément d'un organisme de contrôle vaut décision de rejet. »
A la fin du premier alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet. »
A la fin du second alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux est modifié comme suit :

A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'agrément d'un organisme de contrôle vaut décision de rejet. »

A la fin du premier alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogations vaut décision de rejet. »

A la fin du second alinéa de l'article 37, est ajoutée la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet. »