JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 17

Article 17

Le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'un organisme vaut décision de rejet. »
A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'homologation d'un certificat de contrôle vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est modifié comme suit :

A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'un organisme vaut décision de rejet. »

A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'homologation d'un certificat de contrôle vaut décision de rejet. »