JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 9

Article 9

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 5

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 août 2018

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles de classe normale et instituteurs et un professeur des écoles hors classe ou de classe exceptionnelle.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 juillet 2015

La commission administrative paritaire commune comprend :

Huit membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont quatre désignés sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ; Huit membres titulaires représentant le personnel, dont sept professeurs des écoles et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2010

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont la moitié désignée sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé.

2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont cinq professeurs des écoles de classe normale et instituteurs et un professeur des écoles hors classe.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 2003

La commission administrative paritaire commune comprend :

1° Six membres titulaires représentant l'administration nommés par le vice-recteur, dont la moitié désignée sur proposition du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation dans les conditions fixées au I de l'article 7 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ;

2° Six membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et quatre instituteurs.

Chaque titulaire a deux suppléants, qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.