JORF n°294 du 20 décembre 2003

Article 1

Article 1

Il est ajouté au chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale un article R. 444-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 444-7. - Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté au chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale un article R. 444-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 444-7. - Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage. »