Article 1
Le régime indemnitaire applicable aux personnels en fonctions aux centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires est fixé dans les conditions prévues aux articles suivants.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, modifié par le décret n° 98-394 du 20 mai 1998 et le décret n° 2003-34 du 7 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Le régime indemnitaire applicable aux personnels en fonctions aux centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires est fixé dans les conditions prévues aux articles suivants.
1 version
Les directeurs généraux d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension.
Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires arrête les attributions individuelles de l'indemnité spéciale dans les conditions énumérées ci-dessous, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.
L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.
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L'indemnité spéciale est attribuée en fonction des missions exercées, de la manière de servir du bénéficiaire, des objectifs qui lui sont fixés, ainsi que de la performance de l'établissement.
Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et déterminés en fonction d'indicateurs définissant la qualité de gestion et des services rendus. Le niveau de réalisation de ces objectifs permettra d'évaluer la performance de l'établissement.
Les objectifs sont notifiés par écrit à l'intéressé.
La réalisation des objectifs qui ont été assignés donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Les résultats de l'évaluation sont notifiés par écrit à chacun des directeurs.
1 version
Chaque année, au plus tard avant la fin du premier mois de l'année au titre de laquelle l'indemnité spéciale est attribuée, ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année, le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires fixe les objectifs que doit atteindre chaque directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
2 versions
Il est alloué aux agents comptables des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires :
Une indemnité de gestion comptable non soumise à retenue pour pension civile, dont les taux maximums annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. Les montants annuels attribués aux agents comptables sont fonction du classement des emplois dans l'un des deux groupes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique ainsi que du budget de l'établissement de l'exercice précédent. Les taux maximums annuels de cette indemnité de gestion comptable subissent un abattement de 75 % dans le cas où l'agent comptable est logé par l'établissement par nécessité absolue de service ;
Une indemnité de caisse et de responsabilité dont le taux est fixé conformément aux dispositions du décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux.
1 version
1 cité
Le directeur adjoint d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et le directeur d'un centre local peuvent bénéficier d'une indemnité de gestion, non soumise à retenue pour pension, dont le montant annuel est fixé par le directeur du centre national dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 150 % de ce taux moyen.
L'indemnité de gestion est exclusive du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité à l'exception de l'indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret n° 2002-182 du 12 février 2002 portant attribution d'une indemnité de responsabilité administrative aux fonctionnaires occupant des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de conseiller d'administration scolaire et universitaire.
3 versions
1 cité
Les directrices et directeurs de structures de restauration et de structures d'hébergement universitaire peuvent bénéficier d'une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pension, fixée par le directeur du centre régional dont dépendent ces structures dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
L'indemnité de gestion est exclusive du bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité.
1 version
L'attribution des indemnités prévues par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Dans le cas où un agent est officiellement désigné pour assurer l'intérim de fonctions ouvrant droit aux indemnités prévues par le présent décret, il perçoit en lieu et place de l'agent qu'il remplace l'indemnité prévue en faveur de ce dernier, au prorata de la durée totale de l'intérim.
1 version
Le décret n° 69-1033 du 14 novembre 1969 relatif au régime indemnitaire du personnel du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires est abrogé.
1 version
1 cité
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye