Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003

Article 7

Créé le 29 novembre 2003

I. - Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissement, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.
Il est effectué par référence aux critères suivants :
a) L'aptitude du projet à répondre aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève, et notamment à des besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte. Lorsque le schéma comporte l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, le classement tient compte du degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par ladite annexe ;
b) Et pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département, en tenant compte des taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée.
II. - Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4.
Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture de département, ou au recueil des actes administratifs des départements, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 29 novembre 2003 au lundi 25 octobre 2004

I. - Le classement prioritaire des demandes et des projets mentionné au dernier alinéa de l'article L. 313-4 est établi par établissement, services et structures de même nature par la ou les autorités compétentes pour délivrer les autorisations.

Il est effectué par référence aux critères suivants :

a) L'aptitude du projet à répondre aux priorités établies par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève, et notamment à des besoins prioritaires urgents et spécifiques, en tenant compte de son implantation et de son aire de desserte. Lorsque le schéma comporte l'annexe mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-4, le classement tient compte du degré de compatibilité du projet avec la programmation pluriannuelle définie par ladite annexe ;

b) Et pour les établissements, services et structures autorisés par le seul préfet de département, en tenant compte des taux d'équipement départementaux observés dans chaque région considérée.

II. - Ce classement est révisé chaque année ainsi qu'à la date de révision ou de renouvellement du schéma prévu à l'article L. 312-4.

Il est publié chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture de département, ou au recueil des actes administratifs des départements, selon les cas prévus à l'article L. 313-3.