Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 29 novembre 2003
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande, en application du cinquième alinéa de l'article L. 313-2, est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu audit cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.