Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 29 novembre 2003
Le cas échéant, ces périodes peuvent être ouvertes pour plusieurs catégories d'établissements et services qui accueillent des bénéficiaires mineurs ou majeurs, présentant des caractéristiques communes ou comparables.
La durée de ces périodes mentionnées doit être au moins égale à deux mois. Leur nombre est compris entre un et trois au cours d'une même année civile.
Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-2.
II. - Les dates de début et de fin de ces périodes sont fixées par arrêtés du préfet de région pris après avis des présidents des conseils généraux concernés.
Ces arrêtés font l'objet de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département ainsi qu'au recueil des actes administratifs des départements lorsqu'ils concernent les établissements et services mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.