JORF n°274 du 27 novembre 2003

Article 13

Article 13

L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 91. - La chambre de discipline ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
« Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.
« Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.
« Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. »


Historique des versions

Version 1

L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 91. - La chambre de discipline ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

« Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général.

« Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues au titre II ci-dessus pour une durée de deux ans.

« Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline. »