JORF n°261 du 11 novembre 2003

Article 3

Article 3

Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.


Historique des versions

Version 2

Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 novembre 2003

Les personnes prêtant occasionnellement leur concours au Conseil national de la comptabilité perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.