JORF n°261 du 11 novembre 2003

Article 2

Article 2

Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.


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Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.