Article 14
Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : "République française", "Liberté, Egalité, Fraternité", "Consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin du 7 décembre 2003" dont l'un portera la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON".
Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
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