JORF n°256 du 5 novembre 2003

Article 14

Article 14

Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : "République française", "Liberté, Egalité, Fraternité", "Consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin du 7 décembre 2003" dont l'un portera la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON".

Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.


Historique des versions

Version 1

Il est mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : "République française", "Liberté, Egalité, Fraternité", "Consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin du 7 décembre 2003" dont l'un portera la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON".

Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.