Article 21
La circulation de tout véhicule terrestre ou nautique est interdite dans la réserve, à l'exception :
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De ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ainsi que de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la réserve ;
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De ceux des services publics ;
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De ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
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De ceux des propriétaires et de leurs ayants droit pour la desserte de leurs propriétés ;
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De ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.
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