JORF n°164 du 16 juillet 2002

Article 21

Article 21

La circulation de tout véhicule terrestre ou nautique est interdite dans la réserve, à l'exception :

  1. De ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ainsi que de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la réserve ;

  2. De ceux des services publics ;

  3. De ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

  4. De ceux des propriétaires et de leurs ayants droit pour la desserte de leurs propriétés ;

  5. De ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.


Historique des versions

Version 1

La circulation de tout véhicule terrestre ou nautique est interdite dans la réserve, à l'exception :

1. De ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ainsi que de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la réserve ;

2. De ceux des services publics ;

3. De ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

4. De ceux des propriétaires et de leurs ayants droit pour la desserte de leurs propriétés ;

5. De ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.