JORF n°157 du 7 juillet 2002

Article 14

Article 14

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

Toutefois, sont autorisés, après avis du comité consultatif :

- par le préfet, les travaux publics ou privés nécessaires à l'entretien de la réserve ainsi qu'à la rénovation des chemins et dessertes existants, l'entretien du chemin départemental 16, la réalisation de pistes de débardage des bois, l'entretien des refuges et bâtiments existants ;

- par l'autorité militaire, l'entretien des installations militaires existantes.

Peuvent être réalisés sans autorisation préalable les travaux d'urgence tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.


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Version 1

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.

Toutefois, sont autorisés, après avis du comité consultatif :

- par le préfet, les travaux publics ou privés nécessaires à l'entretien de la réserve ainsi qu'à la rénovation des chemins et dessertes existants, l'entretien du chemin départemental 16, la réalisation de pistes de débardage des bois, l'entretien des refuges et bâtiments existants ;

- par l'autorité militaire, l'entretien des installations militaires existantes.

Peuvent être réalisés sans autorisation préalable les travaux d'urgence tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.