JORF n°157 du 7 juillet 2002

Article 10

Article 10

La chasse est interdite par arrêté du préfet dans des zones dont la surface totale doit être supérieure à 50 % de la superficie totale de la réserve après avis du comité consultatif et consultation des propriétaires intéressés et des associations communales de chasse agréées.

Le préfet de chaque département intéressé est cosignataire de l'arrêté concernant les réserves de chasse.

Sur le reste de la réserve, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, toute forme de nourrissage de la faune est interdite.


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Version 1

La chasse est interdite par arrêté du préfet dans des zones dont la surface totale doit être supérieure à 50 % de la superficie totale de la réserve après avis du comité consultatif et consultation des propriétaires intéressés et des associations communales de chasse agréées.

Le préfet de chaque département intéressé est cosignataire de l'arrêté concernant les réserves de chasse.

Sur le reste de la réserve, la chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, toute forme de nourrissage de la faune est interdite.